1. Dans votre système juridique existent-ils des actes qui entrent dans le cadre de la notion d’acte authentique telle que définie dans la règlementation de l’Union européenne ?
[ «acte authentique» : un acte dressé ou enregistré formellement en tant qu’acte authentique dans un État membre et dont l’authenticité :
(I) porte sur la signature et le contenu de l’acte authentique; et
(II) a été établie par une autorité publique ou toute autre autorité habilitée à le faire par l’État membre d’origine.]
Oui.
Si oui, quels sont-ils? S'agit-il d'actes notariés ou d'actes d'autres autorités?
L’article 156 alinéa 2 du Code de procédure civile donne la définition d’un acte authentique (voir réponse à la question 1.) L’acte notarié est défini plus en détail dans le Code notarial. Le Code civil fait référence dans certains articles à un acte notarié, ce qui signifie que seul l’acte authentique signé par un notaire (acte notarié) est accepté (voir par exemple la loi hypothécaire visée à l’art. 3:260 du Code civil).
Les officiers d’état civil, les huissiers de justice et les tribunaux peuvent également établir des actes authentiques aux Pays-Bas, réglementés par le Code civil et le Code de procédure civile.
2. Dans votre ordre juridique, l’acte authentique a-t-il une force probante renforcée ? Quelles sont les normes qui prévoient ça ?
3. Tous les actes authentiques ont-ils la même force probante renforcée ?
4. La force probante renforcée concerne :
- La date de rédaction de l’acte authentique
La valeur probante s’applique à la date de la rédaction conformément à l’Article 157(1) du Code de procédure civile : la date relève des observations et opérations du / de la notaire signalées alors qu’il / elle exerçait sa fonction officielle. Il est également possible de rejeter cette présomption probante : voir Article 151 du Code de procédure civile.
- Le lieu de rédaction de l’acte authentique
La valeur probante s’applique au lieu de rédaction conformément à l’Article 157(1) du Code de procédure civile : la référence au lieu de rédaction relève des observations et opérations du / de la notaire signalées alors qu’il / elle exerçait sa fonction officielle. Il est également possible de rejeter cette présomption probante : voir Article 151 du Code de procédure civile.
- Les signatures par les parties à l’acte authentique
La valeur probante s’applique à l’origine des signatures des parties conformément à l’Article 157(1) du Code de procédure civile : la référence à l’origine des signatures relève des observations er opérations du / de la notaire signalées alors qu’il / elle exerçait sa fonction officielle. Il est également possible de rejeter cette présomption probante : voir Article 151 du Code de procédure civile.
- Les déclarations des parties
La valeur probante s’applique à l’acte de déclarations des parties conformément à l’Article 157(1) du Code de procédure civile, ainsi qu’à la véracité de ces déclarations entre les parties (qui lient également les héritiers et ayants-droit) conformément à l’Article 157(2) du Code de procédure civile. La présomption irréfragable de véracité des déclarations des parties est, toutefois, limitée aux effets juridiques qui sont réellement laissés à la discrétion des parties : Elle ne peut concerner des matières qui ne relèvent pas du pouvoir discrétionnaire des parties. Il est également possible de rejeter cette présomption probante : voir Article 151 du Code de procédure civile.
- Toute observation faite par l’autorité dans les limites de sa compétence
- Les mesures que l’autorité déclare avoir prises
L’Article 157(1) du Code de procédure civile prévoit que la valeur probante s’appliquera aux faits que l’autorité (le notaire) déclarera avoir vérifiés en sa propre présence : les déclarations concernant ces faits vérifiés relèvent des observations et opérations du / de la notaire signalées alors qu’il / elle exerçait sa fonction officielle. Il est également possible de rejeter cette présomption probante au titre de l’Article 151 du Code de procédure civile.
- Comparution, identification et consentement des parties
L’Article 157(1) du Code de procédure civile prévoit que la valeur probante s’appliquera à la comparution, à l’identification des parties et au fait qu’elles ont donné leur consentement à l’acte juridique énoncé dans l’acte authentique : les déclarations concernant ces faits vérifiés relèvent des observations et opérations du / de la notaire signalées alors qu’il / elle exerçait sa fonction officielle. Il est également possible de rejeter cette présomption probante au titre de l’Article 151 du Code de Procédure Civile.
5. La force probante renforcée peut être contestée :
Il n’existe aucune procédure spécifique pour contester l’authenticité d’un acte authentique. Les déclarations de consentement des parties figurant dans l’acte authentique peuvent être contestées en fournissant des preuves contraires. Si une personne souhaite contester l’authenticité d’un acte, elle devra fournir une preuve soit que l’acte en question est un faux, soit que l’auteur de l’acte n’était pas habilité à le créer. En la matière, peu importe que la personne conteste l’authenticité ou la validité matérielle. Si la contestation aboutit, l’acte authentique ne peut plus être appliqué. L’application en tant que telle peut être contestée au moyen d’un « litige d’application ».
Dans quel délai : les règles générales s’appliquent, soit dans un délai de 20 ans, voir Art. 3:306 du Code civil.
1. Dans votre ordre juridique, quelles autorités ou délégataires des pouvoirs publics peuvent recevoir des actes authentiques conformément à l’article 3, paragraphe I, lettre « i » du Règlement 650/2012 ?
2. Est-ce que vous pouvez indiquer quels sont les actes authentiques les plus fréquents dans le cas d’une succession à cause de mort et quelles autorités les reçoivent ?
3. Force probante des certains actes spécifiques, par exemple l’acte de notoriété en France et en Italie.
L’Art. 4 : 188 du code civil stipule que :
- 1. une déclaration de succession est un certificat d’authentification dans lequel un notaire mentionne un ou plusieurs des faits suivants :
- une ou plusieurs personnes mentionnées dans la déclaration, que cela concerne ou non des actions précises, sont héritiers ou les uniques héritiers de la personne décédée, en indiquant qu’elles ont déjà accepté la succession ;
- le conjoint ou la conjointe de la personne décédée a ou n’a pas le droit, en vertu de la Section 4.3.2, à l’usufruit d’un ou de plusieurs biens appartenant à la succession de la personne décédée, en indiquant s’il ou elle a le pouvoir de disposer des biens faisant l’objet de l’usufruit (ou de les transmettre) ou s’il ou elle a le droit de consommer (utiliser) ces biens, et si et jusqu’à quel moment le conjoint ou la conjointe peut recourir à l’Article 4:29 paragraphes 1 et 3 ;
- que la succession de la personne décédée est répartie (divisée) conformément à l’Article 4:13, en indiquant si et jusqu’à quel moment le conjoint ou la conjointe y a droit au sens de l’Article 4:18 paragraphe 1 ;
- si la succession de la personne décédée est ou n’est pas placée sous mandat administratif par un exécuteur, un administrateur ou un liquidateur désigné aux termes de la Section 4.6.3, en indiquant leurs pouvoirs; ou
- une ou plusieurs personnes mentionnées dans la déclaration ont le statut d’exécuteur, d’administrateur ou de liquidateur. Cette forme spéciale d’actes authentiques inclut uniquement les déclarations du notaire, et non pas celles des héritiers ou légataires.
La déclaration de succession est un exemple de proces-verbaal akte, qui ne contient que les seules déclarations du notaire.
1. Quels types d’actes existent en matière de droit de la famille?