Oui, la loi n’établit pas de distinction entre les actes authentiques en fonction du niveau plus ou moins élevé de leur valeur probante. Les actes authentiques peuvent comporter une clause d’exécution (clausula exequendi) leur conférant un titre exécutoire ou pas. Cette possibilité ne s’applique qu’aux documents comportant des dispositions susceptibles d’exécution (comme les conventions). Si les déclarations, telles que les déclarations d’acceptation de nomination au titre d’administrateur d’une société, doivent prendre la forme d’un instrument authentique, leur nature ne leur permet pas de comporter une clause d’exécution.