1. Dans votre système juridique existent-ils des actes qui entrent dans le cadre de la notion d’acte authentique telle que définie dans la règlementation de l’Union européenne ?
[ «acte authentique» : un acte dressé ou enregistré formellement en tant qu’acte authentique dans un État membre et dont l’authenticité :
(I) porte sur la signature et le contenu de l’acte authentique; et
(II) a été établie par une autorité publique ou toute autre autorité habilitée à le faire par l’État membre d’origine.]
Oui.
Si oui, quels sont-ils ? S'agit-il d'actes notariés ou d'actes d'autres autorités ?
Le document public est délivré par un organisme officiel ou un officier public conformément à la législation. Il s’agit d’actes notariés et d’actes d’autres autorités, par exemple les documents délivrés par les tribunaux, les inscriptions au registre foncier, le bureau du procureur, les ministères, etc.
2. Dans votre ordre juridique, l’acte authentique a-t-il une force probante renforcée ? Quelles sont les normes qui prévoient ça ?
En vertu du droit letton, l’acte authentique a une force probante renforcée. Ceci résulte de l’essence et du contenu de l’Article 178 du Code de procédure civile.
Le droit letton ne prévoit pas de définition de l’ « acte authentique ».
Un document public est émis par un organe officiel ou par un fonctionnaire, conformément à la législation. Les actes notariés et les authentifications notariales établis par un notaire sont des documents publics (à l’exception des documents qui certifient l’authenticité d’une signature). Dans les cas où la loi prescrit une certification notariale, une certification publique ou une certification conformément aux procédures de déclaration d’intention, le notaire assermenté rédigera l’acte notarié.
En droit letton, il n’existe pas de définition juridique de la notion de « document public ». Cependant, conformément à l’article 81 de la loi sur le Notariat, nous pouvons conclure quels documents, préparés ou certifiés par un notaire, peuvent être considérés comme des « documents publics » (Cfr. Articles 82 et 108 de la loi sur le notariat) et lesquels peuvent être considérés comme des documents privés (Cfr. Article 116, 1e partie de la loi sur le notariat).
3. Tous les actes authentiques ont-ils la même force probante renforcée ?
4. La force probante renforcée concerne :
- La date à laquelle l’acte authentique a été rédigé.
- Le lieu où l’acte authentique a été rédigé.
- La signature par les parties de l’acte authentique.
- Les déclarations des parties.
- Toute constatation faite par l’autorité dans les limites de ses compétences.
- Les mesures que l’autorité déclare avoir prises.
- La comparution, l’identification et le consentement des parties.
5. La force probante renforcée peut être contestée :
Devant quelle autorité : Le tribunal de première instance
Selon quelle procédure (indiquez les normes applicables) : Conformément aux Articles 23 à 32 du Code de procédure civile.
Dans quels délais : La demande ne peut être introduite au-delà de la date limite prévue.
Prescription : 5 et 10 ans.
L’ensemble des droits en matière d’obligation s’éteint si l’ayant-droit n’en fait pas usage dans un délai de dix ans (Article 1895, Code Civil).
Le droit d’intenter une action en matière de succession est prescrit après cinq ans suivant le jour où ce droit a été ouvert (Article 685, Code Civil).
1. Dans votre ordre juridique, quelles autorités ou délégataires des pouvoirs publics peuvent recevoir des actes authentiques conformément à l’article 3, paragraphe I, lettre « i » du Règlement 650/2012 ?1. Dans votre ordre juridique, quelles autorités ou délégataires des pouvoirs publics peuvent recevoir des actes authentiques conformément à l’article 3, paragraphe I, lettre « i » du Règlement 650/2012 ?
2. Est-ce que vous pouvez indiquer quels sont les actes authentiques les plus fréquents dans le cas d’une succession à cause de mort et quelles autorités les reçoivent ?
Le testament public, le contrat de succession, le certificat d’héritier et le certificat de succession.
Un acte authentique est un acte notarié/certificat de succession (qui n’est pas un Certificat successoral européen) dans une affaire de succession. Le notaire, émettant un certificat ou un acte authentique, est celui qui l’atteste (le certifie).
En Lettonie, les actes suivants peuvent ou doivent être passés en forme authentique :
* du vivant du testateur :
- Testament : notaire (testament authentique)
- Contrat de succession : notaire
- Legs : notaire
* après le décès du testateur :
- Acceptation de la succession : notaire
- Certificat successoral européen : notaire
- Inventaire des biens de la succession : huissier assermenté
3. Force probante des certains actes spécifiques, par exemple l’acte de notoriété en France et en Italie.
1. Quels types d’actes existent en matière de droit de la famille?
- Contrat de mariage
- Divorce incontesté (Acte notarié)
- Procuration
- Mandat permanent
- Legs : notaire