1. Dans votre système juridique existent-ils des actes qui entrent dans le cadre de la notion d’acte authentique telle que définie dans la législation de l’Union européenne?
[ «acte authentique» : un acte dressé ou enregistré formellement en tant qu’acte authentique dans un État membre et dont l’authenticité :
(i) porte sur la signature et le contenu de l’acte authentique; et
(ii) a été établie par une autorité publique ou toute autre autorité habilitée à le faire par l’État membre d’origine.]
Oui.
Si oui, quels sont-ils? S'agit-il d'actes notariés ou d'actes d'autres autorités?
Conformément au droit polonais, les exigences prévues par le droit communautaire en matière d’actes authentiques sont remplies par les documents suivants : actes notariés, décisions judiciaires, actes d’état civil ou décisions rendues par les autorités administratives.
Veuillez noter qu’en Pologne, il existe un très grand nombre d’entités qui sont compétentes pour délivrer des documents officiels. Conformément à l’article 244 du Code de procédure civile polonais :
§ Les documents officiels établis sous la forme prescrite par les autorités publiques compétentes et d’autres autorités de l’État constituent la preuve des faits qui y sont officiellement énoncés.
§ 2. Les dispositions du § 1 s’appliquent mutatis mutandis aux documents officiels délivrés par des autorités autres que celles prévues au § 1 dans le cadre des tâches d'administration publique qui leur sont déléguées par la loi.
2. Dans votre ordre juridique, l’acte authentique a-t-il une force probante renforcée ? Quelles sont les normes qui prévoient ça ?
Oui, conformément au Code polonais de procédure civile (Article 244 et Articles 2431- 257 du Code polonais de procédure civile), un acte authentique a valeur probante.
Qui plus est, aux termes de l’Article 2 par. 2 de la Loi polonaise sur la profession de notaire du 14 février 1991, les actions effectuées par un notaire en accord avec la Loi, ont la qualité d’un acte authentique.
Conformément aux dispositions du Code polonais de procédure civile, les documents peuvent être considérés soit comme des documents authentiques, soit comme des documents privés.
Dans les procédures civiles engagées devant les tribunaux, la compétence de certifier des copies de documents a été attribuée aux notaires (Article 79 point 2 et Articles 96-101 de la Loi sur la profession de notaire du 14 février 1991), aux consuls (Article 28, Article 32 de la Loi sur le droit consulaire du 25 juin 2015, Journal Officiel, point 1274), aux juristes, aux conseillers juridiques, aux agents en brevets et aux membres du Conseil général du Trésor (Article 89 et Article 129 du Code polonais de procédure civile).
Conformément à l’Article 129 § 3 du Code polonais de procédure civile, une copie qui a été certifiée et qui porte une clause stipulant qu’il s’agit d’une copie conforme de l’original a la qualité d’un acte authentique. S’il s’agit d’une certification notariale d’une copie de document, les dispositions mentionnées établissent une distinction entre des copies certifiées « conformes au document produit » et des copies certifiées « conformes à l’original », ces dernières étant considérées comme des actes authentiques car elles contiennent la clause stipulant qu’il s’agit de « copies conformes de l’original ».
3. Tous les actes authentiques ont-ils la même force probante renforcée ?
4. La force probante renforcée concerne :
- La date à laquelle l’acte authentique a été rédigé.
- Le lieu où l’acte authentique a été rédigé.
- La signature par les parties de l’acte authentique.
- Les déclarations des parties.
- Toute constatation faite par l’autorité dans les limites de ses compétences.
- Les mesures que l’autorité déclare avoir prises.
- La comparution, l’identification et le consentement des parties.
5. La force probante renforcée peut être contestée :
Devant quelle autorité : les tribunaux
Selon quelle procédure (indiquez les normes applicables) : il s’agit de présomptions contestables, Articles 252-254 du Code polonais de procédure civile
Dans quels délais : jusqu’à ce que l’authenticité du document ait été constatée par un jugement ayant autorité de chose jugée (res judicata).
1. Dans votre ordre juridique, quelles autorités ou délégataires des pouvoirs publics peuvent recevoir des actes authentiques conformément à l’article 3, paragraphe I, lettre « i » du Règlement 650/2012 ?
Les notaires (par exemple, des copies de documents de succession, des certificats de succession, des copies de déclarations d’acceptation ou de renonciation d’une succession) ;
Les tribunaux – les chambres civiles (p. ex., les décisions reconnaissant l’acquisition de biens, qui ont reçu l’autorité de la chose jugée, les décisions de partage successoral, des déclarations d’acceptation ou de renonciation d’un héritage) ;
Les bureaux d’état civil (p. ex., des copies de certificats de naissance, de mariage ou de décès, nécessaires pour effectuer la procédure de succession auprès d’un notaire ou au tribunal).
2. Est-ce que vous pouvez indiquer quels sont les actes authentiques les plus fréquents dans le cas d’une succession à cause de mort et quelles autorités les reçoivent ?
Un certificat notarial de succession est rédigé par un notaire, tandis que la décision reconnaissant l’acquisition d’un bien, qui a reçu l’autorité de la chose jugée, est rendue par une juridiction.
Les déclarations d’acceptation ou de renonciation d’un héritage sont faites devant les tribunaux et / ou auprès de notaires. Les testaments faits sous la forme d’un acte notarial authentique et les pactes successoraux (comme une renonciation de succession) sont reçus devant un notaire.
3. Probative value of certain specific acts, for example the “acte de notoriété” in France and Italy
Conformément à l’Article 95j de la Loi sur la profession de notaire du 14 février 1991 (Journal officiel de 2002, no. 42, point 369 tel qu’amendé), un certificat notarial enregistré de succession stipule l’ordre des successions et a la portée d’une décision de justice reconnaissant l’acquisition du bien qui a reçu l’autorité de la chose jugée. Si des dispositions spécifiques renvoient à une décision reconnaissant l’acquisition d’un bien, un certificat notarial enregistré de succession sera également interprété comme tel (Article 95p de la Loi sur la profession de notaire et Article 679 du Code polonais de procédure civile).
Les documents de succession font référence à un document qui contient les déclarations de personnes reçues par un notaire qui ont demandé qu’un certificat notarial de succession soit émis. Dans les documents, le notaire informe les parties de leur obligation de communiquer toutes les circonstances ayant une incidence sur leur contenu, ainsi que des dispositions de l’Article 95c § 2 point 8 de la Loi sur la profession de notaire, qui portent, par exemple, sur la responsabilité pénale aux termes de l’Article 233 du Code pénal polonais en cas de fausses déclarations.
1. Quels types d’actes existent en matière de droit de la famille?
- Régimes matrimoniaux : les conjoints peuvent soit allonger soit limiter le régime de la communauté de biens; ils peuvent également créer un régime de séparation de biens ou de séparation des biens avec partage des acquêts (un régime hybride) ;
- Partage des biens entre conjoints : les biens ne peuvent être partagés que si la communauté de biens n’existe plus (par exemple, suite à la conclusion d’un contrat de mariage (prénuptial ou postnuptial), ou suite à un divorce, à une séparation légale, au décès d’un des deux conjoints, à une incapacité ou à une faillite).
Dans le cadre plus large du droit familial :
- Des donations effectuées en faveur des membres de la famille,
- Des contrats de rente viagère, établissant des droits d’habitation en faveur de membres de la famille ou d’amis.