1. Dans votre système juridique existent-ils des actes qui entrent dans le cadre de la notion d’acte authentique telle que définie dans la règlementation de l’Union européenne ?
[ «acte authentique» : un acte dressé ou enregistré formellement en tant qu’acte authentique dans un État membre et dont l’authenticité :
(I) porte sur la signature et le contenu de l’acte authentique; et
(II) a été établie par une autorité publique ou toute autre autorité habilitée à le faire par l’État membre d’origine.]
Oui.
Si oui, quels sont-ils ? S'agit-il d'actes notariés ou d'actes d'autres autorités ?
Selon l’article 1216 du Code civil espagnol, « l’acte authentique » est celui rédigé par un notaire ou par un officier public compétent avec les formalités prévues par la loi.
En outre, l’article 1218 du Code Civil, en ce qui concerne la force probante des actes authentiques, établit que ces derniers apportent la preuve complète, même devant des tiers, de l’acte ou de la situation qu’ils documentent et de la date à laquelle cette documentation a eu lieu. Ils font, aussi, preuve face aux parties contractantes et à leurs héritiers des déclarations faites par les parties contractantes.
Il s’agit donc d’actes émanant des notaires dans l’exercice de leurs compétences, mais également des tribunaux, et de tous les officiers publics appartenant à l’administration de l’Etat, aux Communautés autonomes, aux Provinces et aux Administrations municipales.
2. Dans votre ordre juridique, l’acte authentique a-t-il une force probante renforcée ? Quelles sont les normes qui prévoient ça ?
Oui :
Voir articles du code civil 1216 (définition « d’acte authentique » –rédigé par le notaire ou officier public compétent avec les formalités prévues par la loi-) et 1218 (qui s’occupe de la force probante de l’acte authentique).
L’article 317 du Code de la procédure civile s’occupe aussi de l’acte authentique (Les résolutions et procédures judiciaires de toute nature et les témoignages émis par les Secrétaires judiciaires ; les documents autorisées par un notaire conformément à la loi ; les certifications délivrées par les Registres fonciers et le Registre des entreprises/sociétés ; celles délivrées par des fonctionnaires habilités légalement à conférer leur témoignage/foi dans l'exercice de leurs fonctions et ceux qui, en ce qui concerne les archives et les registres des organes de l'Etat, des Administrations publiques ou d'autres entités de droit public, sont délivrés par des fonctionnaires habilités à attester des dispositions et des actes de ces organes, administrations ou entités.
3. Tous les actes authentiques ont-ils la même force probante renforcée ?
Oui
- article 1218 Code Civil "Les actes authentiques faisant preuve complète, même face aux tiers, de l’acte ou de l’état de choses qu’elles documentent et de la date à laquelle cette documentation a eu lieu. Elle font, aussi, preuve face aux octroyants et leurs héritiers des déclarations faites par les octroyants".
- Et article 319 Code de la Procédure Civile. Les actes authentiques faisant preuve complète du fait, de l'acte ou de l'état de choses qu'elles documentent, de la date à laquelle cette documentation est produite et de l'identité du notaire et des autres personnes qui, le cas échéant, y interviennent.
4. La force probante renforcée concerne :
- La date à laquelle l’acte authentique a été rédigé.
- Le lieu où l’acte authentique a été rédigé.
- La signature par les parties de l’acte authentique.
- Les déclarations des parties.
- Toute constatation faite par l’autorité dans les limites de ses compétences.
- Les mesures que l’autorité déclare avoir prises.
- La comparution, l’identification, les déclarations et le consentement des parties.
- La capacité des parties pour octroyer cet acte.
- Les moyens de paiement du prix, dans le cas échéant.
5. La force probante renforcée peut être contestée :
Oui
Devant quelle autorité : Seulement par les tribunaux
Selon quelle procédure (indiquez les normes applicables) : Selon les articles 319 et 320 du Code de Procédure Civile.
Dans quels délais : Jusqu’à ce que l’authenticité du document soit établie par un arrêt qui acquiert l’autorité de la chose jugée
1. Dans votre ordre juridique, quelles autorités ou délégataires des pouvoirs publics peuvent recevoir des actes authentiques conformément à l’article 3, paragraphe I, lettre « i » du Règlement 650/2012 ?
2. Est-ce que vous pouvez indiquer quels sont les actes authentiques les plus fréquents dans le cas d’une succession à cause de mort et quelles autorités les reçoivent ?
3. Force probante des certains actes spécifiques, par exemple l’acte de notoriété en France et en Italie.
En Espagne, l'acte de notoriété est un document public dans lequel deux témoins (et non pas le notaire) déclarent solennellement les faits à leur connaissance en ce qui concerne une succession : qui sont les héritiers, si le défunt était marié ou s’il avait des enfants ou d’autres descendants, s’il y a des différends en cours sur la succession. L’acte de notoriété constitue une preuve privilégiée pour les déclarations qui y sont contenues, mais il faut rappeler que ces déclarations ne sont pas faites par le notaire mais par les deux témoins qui comparaissent dans l’acte et sous leur propre et exclusive responsabilité civile et pénale, et tout d’accord avec les moyens de preuve fournis par les parties.
Le manque de testament, l’état civil du défunt et la naissance ou décès des enfants ou d’autres descendants ou héritiers sont prouvés par des certificats issus par le Registre des dernières volontés ou bureau d’état civil, selon le cas, mais le reste de données et preuves sont fournies par les héritiers ou, selon le cas, par des témoins (par exemple le fait de connaitre l’existence d’autres héritiers ou descendants).
Le notaire déclare la notoriété sur la base des preuves fournies par les parties, les déclarations des témoins et le reste des documents faisant partie de l’acte.
1. Quels types d’actes existent en matière de droit de la famille?
Conventions matrimoniales pré-mariage ou post-mariage pour établir ou changer le régime économique (« gananciales » -comme la communauté des biens et acquêts française ou séparation des biens, ou participations).
Actes de mariage ou de divorce (les derniers seulement dans le cas où il n’y a pas d’enfants mineurs d’âge).
Conventions pactant ou modifiant le régime économique des partenariats enregistrés (PACS)