1. Dans votre système juridique existent-ils des actes qui entrent dans le cadre de la notion d’acte authentique telle que définie dans la règlementation de l’Union européenne ?
[ «acte authentique» : un acte dressé ou enregistré formellement en tant qu’acte authentique dans un État membre et dont l’authenticité :
(I) porte sur la signature et le contenu de l’acte authentique; et
(II) a été établie par une autorité publique ou toute autre autorité habilitée à le faire par l’État membre d’origine.]
Oui.
Si oui, quels sont-ils ? S'agit-il d'actes notariés ou d'actes d'autres autorités ?
Selon l’article 1367 du code civil, lorsque la signature est apposée par un officier public, elle confère l'authenticité à l'acte. L’article 1369 du code civil définit l’acte authentique comme l’acte qui a été reçu, avec les solennités requises, par un officier public ayant compétence et qualité pour instrumenter. Enfin, l’article 1371 du code civil prévoit que l'acte authentique fait foi jusqu'à inscription de faux de ce que l'officier public dit avoir personnellement accompli ou constaté.
Il s’agit donc des actes émanant des notaires ou des huissiers mais également des tribunaux, des maires, des officiers d’état civil, etc.
2. Dans votre ordre juridique, l’acte authentique a-t-il une force probante renforcée ? Quelles sont les normes qui prévoient ça ?
En droit français, l’acte authentique a une force probante renforcée. En application de l’article 1371 du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 10 février 2016, l’acte authentique fait foi jusqu'à inscription de faux de ce que l'officier public dit avoir personnellement accompli ou constaté.
Autrement dit, l’acte authentique prouve l'existence et le contenu de l'accord dont il est le support.
3. Tous les actes authentiques ont-ils la même force probante renforcée ?
4. La force probante renforcée concerne :
- La date à laquelle l’acte authentique a été rédigé.
- Le lieu où l’acte authentique a été rédigé.
- La signature par les parties de l’acte authentique.
- Les déclarations des parties.
- Toute constatation faite par l’autorité dans les limites de ses compétences.
- Les mesures que l’autorité déclare avoir prises.
- La comparution, l’identification et le consentement des parties.
La force probante renforcée bénéficie à l’ensemble des mentions de l’acte qui ont été consignées par l’officier public et qui ont été personnellement accomplies ou constatées par celui-ci, par exemple la date de l’acte, le lieu, l’identité des parties, etc.
En revanche, les mentions de l’acte qui ne font que relater des éléments qui ont été exposés au notaire, sans qu’il les ai lui-même vérifiés n’ont pas de force probante renforcée.
La force probante renforcée concerne donc tous les éléments susmentionnés. En ce qui concerne ‘Les déclarations des parties’, la force probante renforcée porte uniquement sur le fait que les parties ont effectivement fait les déclarations enregistrées en présence du notaire qui a rédigé l’acte.
5. La force probante renforcée peut être contestée :
Devant quelle autorité : Le tribunal de grande instance
Selon quelle procédure (indiquez les normes applicables) : L’inscription de faux en écriture publique selon les articles 303 à 316 du Code de procédure civile
Dans quels délais : L’authenticité peut être contestée à tout moment, à tout le moins jusqu’à ce que l’authenticité du document soit établie par une décision irrévocable.
1. Dans votre ordre juridique, quelles autorités ou délégataires des pouvoirs publics peuvent recevoir des actes authentiques conformément à l’article 3, paragraphe I, lettre « i » du Règlement 650/2012 ?
2. Est-ce que vous pouvez indiquer quels sont les actes authentiques les plus fréquents dans le cas d’une succession à cause de mort et quelles autorités les reçoivent ?
En France, les actes suivants peuvent ou doivent être réalisés en la forme authentique :
* du vivant du testateur :
- testament : notaire (si testament authentique, mystique ou international)
- donation entre époux, donation partage : notaire (sauf don manuel)
* après le décès du de cujus :
- les documents d’état civil (acte de naissance, acte de mariage, acte de décès) : officier de l’état civil
- acceptation de la succession : notaire
- renonciation à la succession : notaire ou greffe du tribunal de grande instance
- acte de notoriété : notaire
- certificat successoral européen : notaire
- inventaire des biens de la succession : notaire ou commissaire priseur le cas échéant
- attestation immobilière : notaire
- délivrance du legs: notaire
- acte de partage : notaire
3. Force probante des certains actes spécifiques
1. Quels types d’actes existent en matière de droit de la famille?
- contrats de mariage,
- pactes civil de solidarité (PACS),
- convention de partenariat,
- changement de régime matrimonial,
- donation, donation partage,
- consentement à l’adoption,
- reconnaissance de paternité,
- acte de dépôt d’un divorce par consentement mutuel,
- mandat de protection future,
- mandat à effet posthume,
- pacte Dutreil (transmission d’entreprise familiale),
- procuration générale pour gérer ou administrer.