En droit français, l’acte authentique a une force probante renforcée. En application de l’article 1371 du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 10 février 2016, l’acte authentique fait foi jusqu’à inscription de faux de ce que l’officier public dit avoir personnellement accompli ou constaté.
Autrement dit, l’acte authentique prouve l’existence et le contenu de l’accord dont il est le support.