Oui.
Si oui, quels sont-ils? S’agit-il d’actes notariés ou d’actes d’autres autorités?
Selon l’article 432 et suivants du code de Procédure Civile et l’article 158 du Code Civil ainsi que l’article 8 du Code des Notaires Hellénique, les documents qui certifient la date, le lieu et l’authenticité de la volonté des parties et sont signes par les parties ou la personne devant le notaire et aussi par le notaire sont considérés comme des actes authentiques.
L’article 432 et suivants du Code de Procédure Civile définit l’acte authentique comme l’acte qui a été reçu, avec les solennités requises, par un officier public ayant compétence et qualité pour instrumenter.
Il s’agit donc des actes émanant des notaires ou des huissiers mais également des tribunaux, des maires, des officiers d’état civil, etc.