1. Dans votre système juridique existent-ils des actes qui entrent dans le cadre de la notion d’acte authentique telle que définie dans la règlementation de l’Union européenne ?
[ «acte authentique» : un acte dressé ou enregistré formellement en tant qu’acte authentique dans un État membre et dont l’authenticité :
(I) porte sur la signature et le contenu de l’acte authentique; et
(II) a été établie par une autorité publique ou toute autre autorité habilitée à le faire par l’État membre d’origine.]
Oui.
Si oui, quels sont-ils? S'agit-il d'actes notariés ou d'actes d'autres autorités?
Les actes notariés tels que les testaments, les pactes successoraux ainsi que l’acceptation ou la renonciation à la succession relèvent de la définition de l’article 3(1)(i) du Règlement n° 650/2012. En outre, l’acceptation ou la renonciation à la succession peut également être déclarée devant le tribunal successoral.
2. Tous les actes authentiques ont-ils la même force probante renforcée ?
3. Au cas où la réponse numéro 2 est « non », quelles sont les différences et quelles normes prévoient ces différences ?
4. La force probante renforcée concerne :
- La date à laquelle l’acte authentique a été rédigé ;
- Le lieu où l’acte authentique a été rédigé ;
- La signature par les parties de l’acte authentique ;
- Les déclarations des parties ;
- Le fait que les parties ont comparu et de quelle manière elles ont été identifiées (selon l’opinion dominante dans la jurisprudence et dans la doctrine).
5. La force probante renforcée peut être contestée :
Devant quelle autorité : Devant le tribunal d’instance (Amtsgericht) ou de grande instance (Landgericht), selon la valeur du litige.
Selon quelle procédure (indiquez les normes applicables) : Il n’y a pas de recours spécial contre la force probante d’un acte authentique : D’une part, une des parties peut remettre en cause la force probante de l’acte en question dans le cadre de toute procédure, dans laquelle l’acte est présenté comme preuve. Mais il est également possible de remettre en cause un acte authentique dans le cadre d’une procédure intentée uniquement dans ce but sous forme d’un recours tendant à obtenir une décision déclaratoire dans ce sens (« Feststellungsklage » prévue à l’art. 256 du code de la procédure civile allemand).
Dans quels délais : Comme il n’existe pas de recours spécial (voir ci-dessus), en dehors des délais de prescription, aucun délai spécifique ne doit être respecté.
1. Dans votre ordre juridique, quelles autorités ou délégataires des pouvoirs publics peuvent recevoir des actes authentiques conformément à l’article 3, paragraphe I, lettre « i » du Règlement 650/2012 ?
Sont habilitées à recevoir des actes authentiques conformément à l’article 3, paragraphe I, lettre « i » du Règlement 650/2012 en Allemagne :
- les notaires
- les agents consulaires (qui sont habilités à recevoir des actes authentiques à l’étranger).
2. Est-ce que vous pouvez indiquer quels sont les actes authentiques les plus fréquents dans le cas d’une succession à cause de mort et quelles autorités les reçoivent ?
- Testaments1 et pactes successoraux (relèvent de la compétence du notaire uniquement) ;
- La renonciation à la succession (relèvent de la compétence du notaire et du greffe du tribunal) ;
- Les partages successoraux (relèvent de la compétence du notaire) ;
- L’inventaire (relèvent de la compétence du notaire et du juge)
- Demande de certificat successoral (relève de la compétence du notaire).
Dans les cas où le notaire est compétent, les agents consulaires ont également compétence pour les actes reçus à l’étranger – sauf pour les testaments et les contrats sur la succession (Erbverträge), où ils ne sont autorisés à recevoir que des déclarations de dernières volontés de citoyens allemands (art. 10 et suiv. de la loi consulaire, KonsG).
1 Le testament sous seing privé n’est pas un acte authentique et sa force probante est fort limitée.
3. Force probante de certains actes spécifiques, par exemple l’acte de notoriété en France et en Italie.
1. Quels types d’actes existent en matière de droit de la famille?
- Contrats de mariage (communauté de biens ou séparation de biens ; règles sur le droit aux aliments des conjoints ; etc.) ;
- Reconnaissance de paternité ;
- Requête en adoption (simple ou plénière d’un majeur ou d’un mineur) ;
- L’accord, par exemple de l’époux de l’adoptant ou de l’adopté, en vue d’une adoption.