1. Dans votre ordre juridique, l’acte authentique a-t-il une force probante renforcée ? Quelles sont les normes qui prévoient ça ?
2. Tous les actes authentiques ont-ils la même force probante renforcée ?
3. Au cas où la réponse numéro 2 est « non », quelles sont les différences et quelles normes prévoient ces différences ?
4. La force probante renforcée concerne :
- La date à laquelle l’acte authentique a été rédigé.
- Le lieu où l’acte authentique a été rédigé.
- La signature par les parties de l’acte authentique.
- Les déclarations des parties.
- Toute constatation faite par l’autorité dans les limites de ses compétences.
- Les mesures que l’autorité déclare avoir prises.
- La comparution, l’identification et le consentement des parties
5. La force probante renforcée peut être contestée :
Devant quelle autorité : Elle peut être contestée devant les tribunaux de la République de Bulgarie.
Selon quelle procédure (indiquez les normes applicables) : Il est possible de contester l’authenticité d’un document devant les tribunaux civils conformément aux dispositions du Code de procédure civile. Il est prévu dans les dispositions suivantes :
Art. 193. (1) Les parties intéressées peuvent contester l’authenticité de l’acte au plus tard avec la réponse de la procédure judiciaire. Lorsque le document est présenté lors d’une audience, la contestation doit être faite au plus tard à la fin de l'audience. (2) La Cour ordonne la vérification de l’authenticité de l’acte, si l’autre partie déclare vouloir une telle vérification. (3) Il incombe à la partie qui conteste l’authenticité du document de prouver qu’il n’est pas authentique.
Art. 194. (1) La Cour procède à une vérification par comparaison avec d’autres documents non contestés, par interrogatoire de témoins ou par des experts. (2) Après la vérification, la Cour rend son jugement sur la question de savoir si l’acte est authentique ou non authentique. Dans ce dernier cas, la Cour exclut le document de la preuve et l’envoie à l’Accusation avec une copie de sa conclusion.
Dans quels délais : Art. 193. (1) Les parties intéressées peuvent contester l’authenticité de l’acte au plus tard avec la réponse de la procédure judiciaire. Lorsque le document est présenté lors d’une audience, la contestation doit être faite au plus tard à la fin de l’audience.
1. Dans votre ordre juridique, quelles autorités ou délégataires des pouvoirs publics peuvent recevoir des actes authentiques conformément à l’article 3, paragraphe I, lettre « i » du Règlement 650/2012 ?
2. Est-ce que vous pouvez indiquer quels sont les actes authentiques les plus fréquents dans le cas d’une succession à cause de mort et quelles autorités les reçoivent ?
3. Force probante des certains actes spécifiques, par exemple l’acte de notoriété en France et en Italie.
1. Quels types d’actes existent en matière de droit de la famille?