1. Dans votre système juridique existent-ils des actes qui entrent dans le cadre de la notion d’acte authentique telle que définie dans la législation de l’Union européenne?
[ «acte authentique» : un acte dressé ou enregistré formellement en tant qu’acte authentique dans un État membre et dont l’authenticité :
(i) porte sur la signature et le contenu de l’acte authentique; et
(ii) a été établie par une autorité publique ou toute autre autorité habilitée à le faire par l’État membre d’origine.]
Oui.
Si oui, quels sont-ils? S'agit-il d'actes notariés ou d'actes d'autres autorités?
Selon l’article 432 et suivants du code de Procédure Civile et l’article 158 du Code Civil ainsi que l’article 8 du Code des Notaires Hellénique, les documents qui certifient la date, le lieu et l’authenticité de la volonté des parties et sont signes par les parties ou la personne devant le notaire et aussi par le notaire sont considérés comme des actes authentiques.
L’article 432 et suivants du Code de Procédure Civile définit l’acte authentique comme l’acte qui a été reçu, avec les solennités requises, par un officier public ayant compétence et qualité pour instrumenter.
Il s’agit donc des actes émanant des notaires ou des huissiers mais également des tribunaux, des maires, des officiers d’état civil, etc.
2. Dans votre ordre juridique, l’acte authentique a-t-il une force probante renforcée ? Quelles sont les normes qui prévoient ça ?
3. Tous les actes authentiques ont-ils la même force probante renforcée ?
4. La force probante renforcée concerne :
- La date à laquelle l’acte authentique a été rédigé.
- Le lieu où l’acte authentique a été rédigé.
- La signature par les parties de l’acte authentique.
- Les déclarations des parties.
- Toute constatation faite par l’autorité dans les limites de ses compétences.
- Les mesures que l’autorité déclare avoir prises.
- La comparution, l’identification et le consentement des parties.
Oui, elle concerne tous les éléments ci-dessus selon les articles 432 à 465 du Code de procédure civile.
5. La force probante renforcée peut être contestée :
Devant quelle autorité : Seulement devant le Tribunal
Selon quelle procédure (indiquez les normes applicables) : La procédure prévue selon l’article 460 du Code de procédure civile mais aussi selon les articles généraux des compétences des tribunaux. Il y a aussi des aspects du Droit pénal qui sont applicables
Dans quels délais : Α partir du moment où on constate qu’un document ou un acte est faux, on commence la procédure immédiatement.
1. Dans votre ordre juridique, quelles autorités ou délégataires des pouvoirs publics peuvent recevoir des actes authentiques conformément à l’article 3, paragraphe I, lettre « i » du Règlement 650/2012 ?
2. Est-ce que vous pouvez indiquer quels sont les actes authentiques les plus fréquents dans le cas d’une succession à cause de mort et quelles autorités les reçoivent ?
- le testament qui peut relever de la compétence du notaire donc on parle d’un testament public, soit un testament privé rédigé par le défunt et déposé chez un notaire
- arrêt de publication du testament par le Tribunal de Paix
- l’acceptation ou la renonciation à la succession, l’inventaire et l’acte de notoriété (relèvent de la compétence du notaire et du greffier du tribunal)
- les documents d’état civil (certificat de décès, autres certificats attestant les liens de parenté avec le défunt, relèvent de la compétence uniquement du bureau de la municipalité et le certificat d’existence ou pas d’un testament relevant du Tribunal de Paix)
- le partage des biens de la succession (relève de la compétence du notaire uniquement)
- l’acte notarial d’acceptation et de partage des biens.
3. Force probante des certains actes spécifiques, par exemple l’acte de notoriété en France et en Italie.
1. Quels types d’actes existent en matière de droit de la famille?