1. Dans votre système juridique existent-ils des actes qui entrent dans le cadre de la notion d’acte authentique telle que définie dans la législation de l’Union européenne?
[ «acte authentique» : un acte dressé ou enregistré formellement en tant qu’acte authentique dans un État membre et dont l’authenticité :
(i) porte sur la signature et le contenu de l’acte authentique; et
(ii) a été établie par une autorité publique ou toute autre autorité habilitée à le faire par l’État membre d’origine.]
Oui.
Si oui, quels sont-ils ? S'agit-il d'actes notariés ou d'actes d'autres autorités ?
Au Luxembourg, il y a en effet des actes authentiques dont certaines caractéristiques correspondent à des éléments de la définition européenne. Tel est le cas par exemple pour les ventes d’immeubles notariées.
2. Dans votre ordre juridique, l’acte authentique a-t-il une force probante renforcée ? Quelles sont les normes qui prévoient ça ?
Oui, selon le droit luxembourgeois, l’acte authentique est doté d’une force probante renforcée.
Les principes généraux régissant l’acte authentique sont inscrits aux dispositions suivantes : selon l’article 1er de la loi modifiée du 9 décembre 1976 relative à l’organisation du notariat (ci-après loi organique), les notaires sont les officiers publics établis pour recevoir tous les actes et contrats auxquels les parties doivent ou veulent faire donner le caractère d’authenticité attaché aux actes de l’autorité publique, et pour en assurer la date, en conserver le dépôt, en délivrer des grosses et des expéditions. Selon l’article 1317 du Code civil, l’acte authentique est celui qui a été reçu par officiers publics ayant le droit d’instrumenter dans le lieu où l'acte a été rédigé, et avec les solennités requises.
Pour ce qui est de la force probante de l’acte authentique, l’article 37 de la loi organique prévoie que les actes notariés font foi d’après les dispositions du Code civil. C’est en vertu de l’article 1319 du Code civil que l’acte authentique fait pleine foi de la convention qu’il renferme entre les parties contractantes et leurs héritiers ou ayants-cause. Toutefois, en cas de plaintes en faux principal, l’exécution de l’acte argué de faux est suspendue par la mise en accusation. De plus, en cas d’inscription de faux faite incidemment, les tribunaux peuvent suivant les circonstances, suspendre provisoirement l’exécution de l’acte.
3. Tous les actes authentiques ont-ils la même force probante renforcée ?
4. La force probante renforcée concerne :
- La date à laquelle l’acte authentique a été signé
- Le lieu où l’acte authentique a été rédigé
- La signature par les parties de l’acte authentique
- Les déclarations des parties
5. La force probante renforcée peut être contestée :
Devant quelle autorité : Juge.
Selon quelle procédure (indiquez les normes applicables) : Selon la procédure d’inscription en faux, voir les articles 310 du Nouveau Code de procédure civile.
Dans quels délais : La procédure mentionnée supra ne prévoie pas de délai spécifique dans lequel l’acte authentique doit être attaqué.
1. Dans votre ordre juridique, quelles autorités ou délégataires des pouvoirs publics peuvent recevoir des actes authentiques conformément à l’article 3, paragraphe I, lettre « i » du Règlement 650/2012 ?
2. Est-ce que vous pouvez indiquer quels sont les actes authentiques les plus fréquents dans le cas d’une succession à cause de mort et quelles autorités les reçoivent ?
3. Force probante des certains actes spécifiques, par exemple l’acte de notoriété en France et en Italie.
1. Quels types d’actes existent en matière de droit de la famille?