1. Dans votre système juridique existent-ils des actes qui entrent dans le cadre de la notion d’acte authentique telle que définie dans la législation de l’Union européenne?
[ «acte authentique» : un acte dressé ou enregistré formellement en tant qu’acte authentique dans un État membre et dont l’authenticité :
(i) porte sur la signature et le contenu de l’acte authentique; et
(ii) a été établie par une autorité publique ou toute autre autorité habilitée à le faire par l’État membre d’origine.]
Oui.
Si oui, quels sont-ils?
Tous les actes reçus et signés par le notaire à Malte sont considérés comme des actes authentiques, puisqu’il s’agit d’actes notariés établis et/ou reçus par des notaires habilités par la loi à recevoir les actes inter vivos et les testaments, et d'y attribuer la foi publique, au sens de l’article 2 de la loi sur la profession et les archives notariales, chapitre 55 des lois de Malte.
S'agit-il d'actes notariés ou d'actes d'autres autorités?
Tous les actes originaux délivrés par le Registre public, le Registre foncier, les Greffes des tribunaux, le Registre des sociétés et d’autres registres officiels similaires sont considérés comme des actes authentiques puisqu’ils sont délivrés par une autorité compétente habilitée à cette fin par la législation maltaise.
2. Dans votre ordre juridique, l’acte authentique a-t-il une force probante renforcée ? Quelles sont les normes qui prévoient ça ?
Le système juridique maltais reconnaît la force probante supérieure de l’acte authentique par rapport à d’autres documents légaux car celui-ci fait foi de son contenu. Conformément à l’article 2 paragraphe (1) du chapitre 55 de la législation maltaise relative à la profession notariale et aux archives notariales, en signant et en finalisant un acte authentique, le notaire lui confère une valeur juridique.
La législation stipule que :
Les notaires sont des officiers publics. Ils sont habilités à recevoir des actes juridiques entre vifs et des testaments auxquels ils conféreront une valeur juridique. Ils seront responsables de leur conservation et de la transmission des copies et extraits de ces actes.
3. Tous les actes authentiques ont-ils la même force probante renforcée ?
4. La force probante renforcée concerne :
- La date à laquelle l’acte authentique a été établi
- Le lieu où l’acte authentique a été établi
- La signature de l’acte authentique par les parties
- Les déclarations des parties
- La comparution, l’identification et le consentement des parties
5. La force probante renforcée peut être contestée :
Devant quelle autorité : Cour de justice
Selon quelle procédure (indiquez les normes applicables) : Bien qu’il puisse être contesté devant une Cour de justice, un acte authentique fait foi de son contenu. Différents motifs peuvent être invoqués pour justifier cette contestation : un vice de consentement dans le chef de l’une des parties ou l’incapacité contractuelle de l’une de celles-ci.
Dans quels délais : Aucun recours en nullité ou en annulation d’un acte notarié ne peut être entrepris au-delà d’un délai de dix et cinq ans respectivement, à compter de la date à laquelle l’acte a été inscrit au registre public et/ou au registre foncier.
1. Dans votre ordre juridique, quelles autorités ou délégataires des pouvoirs publics peuvent recevoir des actes authentiques conformément à l’article 3, paragraphe I, lettre « i » du Règlement 650/2012 ?
2. Est-ce que vous pouvez indiquer quels sont les actes authentiques les plus fréquents dans le cas d’une succession à cause de mort et quelles autorités les reçoivent ?
- Testaments – dans le système juridique maltais, ceux-ci se présentent sous la forme d’un acte authentique que seul un notaire est habilité à rédiger.
- Causa mortis – la déclaration de patrimoine d’un défunt à des fins fiscales se présentera obligatoirement sous la forme d’un acte authentique et pourra dès lors uniquement être établie par un notaire. Le seul destinataire de cet acte authentique étant l’administration fiscale, il ne modifie en rien le règlement de la succession.
- Renonciation à une succession : il est possible de renoncer à une succession sur présentation d’un acte authentique rédigé par un notaire ou d’un document déposé au greffe du tribunal de juridiction volontaire. (N.B. : l’acceptation de la succession est automatique et ne requiert pas d’acte authentique).
- Inventaire : l’acte d’inventaire de la propriété du défunt est également rédigé par un notaire sous la forme d’un acte authentique.
- Tout autre acte de compromis entre les héritiers.
3. Force probante de certains actes spécifiques, par exemple l’acte de notoriété en France et en Italie.
1. Quels types d’actes existent en matière de droit de la famille ?
Dans le domaine du droit de la famille, différents actes authentiques peuvent être rédigés.
Séparation – une séparation à l’amiable doit être officialisée par un acte authentique qui sera toujours dressé par un notaire. La procédure est différente en cas de séparation contentieuse pour laquelle l’arrêt définitif sera prononcé par le tribunal compétent.
Déclaration de cohabitation légale – les partenaires qui souhaitent conclure un contrat de cohabitation légale doivent le faire devant un notaire. Il existe d’autres formes de cohabitation, telle que la déclaration unilatérale de cohabitation, qui ne nécessitent pas l’intervention d’un notaire. Cependant, si les parties souhaitent conclure un contrat de cohabitation, elles devront passer devant un notaire pour l’établissement de l’acte authentique.
Contrat de mariage (« contrat prénuptial ») – tout contrat de mariage doit prendre la forme d’un acte authentique et dès lors être rédigé par un notaire.