1. Dans votre système juridique existent-ils des actes qui entrent dans le cadre de la notion d’acte authentique telle que définie dans la législation de l’Union européenne?
[ «acte authentique» : un acte dressé ou enregistré formellement en tant qu’acte authentique dans un État membre et dont l’authenticité :
(i) porte sur la signature et le contenu de l’acte authentique; et
(ii) a été établie par une autorité publique ou toute autre autorité habilitée à le faire par l’État membre d’origine.]
Oui.
Si oui, quels sont-ils? S'agit-il d'actes notariés ou d'actes d'autres autorités?
Conformément aux dispositions du § 205 du Code civil relatives aux procédures contentieuses (160/2015), les actes délivrés par les autorités publiques dans le cadre de leurs compétences et les documents déclarés publics par des règlements spéciaux (par exemple acte notarié, acte de naissance, certificat de mariage, etc.) doivent confirmer, sauf preuve contraire, que les témoignages et confirmations compris dans ces actes sont exacts.
Par conséquent, outre les actes des notaires slovaques, les actes des tribunaux (à l’exception des décisions de justice relevant de la définition communautaire de « décision »), des huissiers, des organes administratifs (par exemple les municipalités), etc. sont également considérés comme actes authentiques.
2. Dans votre ordre juridique, l’acte authentique a-t-il une force probante renforcée ? Quelles sont les normes qui prévoient ça ?
3. Tous les actes authentiques ont-ils la même force probante renforcée ?
4. La force probante renforcée concerne :
- La date à laquelle l’acte authentique a été établi
- Le lieu où l’acte authentique a été établi
- La signature de l’acte authentique par les parties
- Les déclarations des parties
- Les éventuels commentaires formulés par les autorités compétentes dans les limites de leur mandat
- Les mesures que les autorités compétentes déclarent avoir prises
- La comparution, l’identification et le consentement des parties
La force probante supérieure s’applique à toutes les éléments mentionnés dans un acte authentique.
5. La force probante renforcée peut être contestée :
Devant quelle autorité : Le tribunal de première instance
Selon quelle procédure (indiquez les normes applicables) : Une procédure judiciaire ordinaire
Pendant la procédure, les parties ont tout le loisir de fournir les arguments qui, selon elles, viennent contredire le contenu de l’acte authentique. Cela ne sera possible qu’à condition que les preuves venant réfuter le texte soient jugées suffisantes. Le plaignant ne pourra dès lors pas se contenter de remettre en cause la force probante de l’acte authentique.
Dans quels délais : L’authenticité peut être remise en cause à tout moment, du moins tant que celle-ci n’a pas été consacrée par une décision irrévocable.
1. Dans votre ordre juridique, quelles autorités ou délégataires des pouvoirs publics peuvent recevoir des actes authentiques conformément à l’article 3, paragraphe I, lettre « i » du Règlement 650/2012 ?
Le notaire (du vivant du testateur).
Après le décès du testateur et tout au long de la procédure successorale, les notaires n’ont plus à produire d’actes authentiques car toutes leurs décisions (même partielles) sont assimilées à des décisions de justice, au sens de l’article 3(1) (g) du règlement 650/2012.
2. Est-ce que vous pouvez indiquer quels sont les actes authentiques les plus fréquents dans le cas d’une succession à cause de mort et quelles autorités les reçoivent ?
- Les actes authentiques contenant des dispositions à cause de mort (testament et exhérédation) : le notaire. Cependant, le testateur a la possibilité de rédiger lui-même un testament manuscrit ou sous un autre format écrit (et d’y inclure une clause d’exhérédation) devant témoins. Il peut également le rédiger sous la forme d’un acte authentique.
- Les documents d’état civil tels que les certificats de décès et les autres certificats attestant la relation avec le défunt : bureau de l’état civil
- Les extraits du registre de commerce : le notaire/le bureau de poste/ le tribunal
- La certification des faits requise dans l’examen de certaines circonstances : la municipalité/le commissariat de police/d’autres représentants des pouvoirs publics
- L’opinion d’un expert : un expert qualifié
- Les extraits du registre foncier : les services du cadastre
3. Force probante des certains actes spécifiques, par exemple l’acte de notoriété en France et en Italie.
1. Quels types d’actes existent en matière de droit de la famille?