1. Dans votre système juridique existent-ils des actes qui entrent dans le cadre de la notion d’acte authentique telle que définie dans la législation de l’Union européenne?
[ «acte authentique» : un acte dressé ou enregistré formellement en tant qu’acte authentique dans un État membre et dont l’authenticité :
(I) porte sur la signature et le contenu de l’acte authentique; et
(II) a été établie par une autorité publique ou toute autre autorité habilitée à le faire par l’État membre d’origine.]
Oui.
Si oui, quels sont-ils? S'agit-il d'actes notariés ou d'actes d'autres autorités?
Selon l’article 1317 du Code Civil, l’acte authentique est celui qui a été reçu par officiers publics ayant le droit d'instrumenter dans le lieu où l'acte a été rédigé, et avec les solennités requises. Ensuite, selon l’article 1319 du Code Civil, l'acte authentique fait pleine foi de la convention qu'il renferme entre les parties contractantes et leurs héritiers ou ayants cause.
Il s’agit donc des actes notariés, mais aussi des actes des tribunaux ou des officiers d’état civil.
2. Dans votre ordre juridique, l’acte authentique a-t-il une force probante renforcée ? Quelles sont les normes qui prévoient ça ?
Oui, selon l’article 1319 du Code Civil belge (ci-après : C.C.) stipulant que "l’acte authentique fait pleine foi de la convention qu’il renferme entre les parties contractantes et leurs héritiers ou ayants cause.".
3. Tous les actes authentiques ont-ils la même force probante renforcée ?
Oui, tous les actes qui correspondent à la définition d’acte authentique de l’article 1317 C.C. ont la force probante renforcée telle que formulée dans l’article 1319 C.C.
"L'acte authentique est celui qui a été reçu par officiers publics ayant le droit d'instrumenter dans le lieu où l'acte a été rédigé, et avec les solennités requises."
4. La force probante renforcée concerne :
Selon le droit belge, l'acte authentique fait foi de son contenu, s'agissant des éléments constatés et vérifiés par l’autorité compétente. Il s’impose aux parties, aux tiers et aux instances judiciaires. On ne peut rapporter la preuve contraire que par une procédure complexe, équivalente à celle de la contestation d'une décision judiciaire pour partialité du juge : la procédure d’inscription en faux.
Sont authentiques : la date, le lieu où l’acte a été dressé, le fait que les parties ont comparu, qu’elles ont fait certaines déclarations en sa présence, effectué certains paiements, etc. Par contre, les mentions dont l’officier public n’a pas pu constater la véracité en personne et qui n’ont été reprises dans l’acte que sur déclaration des parties, ne sont prouvées par l’acte authentique que jusqu’à preuve du contraire, selon les règles de preuve du droit commun (art. 1319-1320 C.C. et art. 895 et suivants Code judiciaire).
5. La force probante renforcée peut être contestée :
Devant quelle autorité : le tribunal
Selon quelle procédure (indiquez les normes applicables) :
La force probante renforcée peut seulement être contestée selon la procédure d’inscription en faux. Cette procédure est réglée pour les affaires civiles par les articles 895 et suivants Code judiciaire et pour les affaires pénales par les articles 448 et suivants du Code d’instruction criminelle.
En matière civile, la demande en faux peut être principale ou incidente. Dans ce dernier cas, le juge saisi de l’affaire au principal est compétent pour statuer sur l’inscription en faux. Dans les deux cas, le juge ordonne aux parties de comparaître devant lui et enjoint au défendeur en faux civil de produire la pièce arguée de faux. Si le défendeur comparaît et qu’il déclare ne pas vouloir se servir de cette pièce, le juge en donne acte et fait dresser procès-verbal. Si par contre il déclare vouloir s’en servir, le juge paraphe la pièce et en ordonne le dépôt au greffe. Après avoir procédé ou fait procéder à toutes mesures d’instruction utiles, le juge décide alors sur l’inscription en faux. S’il déclare le faux, mention du jugement est faite en marge de la pièce concernée et il en est dressé procès-verbal. La pièce est saisie et envoyée au procureur du Roi avec copie du jugement déclarant le faux.
En matière pénale, si au cours d’une procédure, un acte authentique produit est argué de faux par l’une des parties, cette partie sommera l’autre de déclarer si elle compte se servir de ladite pièce. Si la partie déclare qu’elle ne veut pas s’en servir ou ne fait aucune déclaration dans un délai de huit jours, la pièce contestée est rejetée du procès. Si par contre elle déclare qu’elle entend se servir de la pièce, le tribunal saisi de l’affaire principale prend connaissance de l’affaire par voie incidente.
Dans quels délais :
En matière civile, le juge peut retenir immédiatement l'affaire, s'il lui apparaît qu'elle peut être jugée en l'état. Sinon, le juge décide de toutes mesures d'instruction utiles ; il y procède lui-même ou les dirige, suivant les dispositions relatives à la vérification d'écritures (Art. 902 Code judiciaire).
En matière pénale, si la partie qui a argué de faux la pièce soutient que celui qui l'a produite est l'auteur ou le complice du faux, ou s'il résulte de la procédure que l'auteur ou le complice du faux soit vivant, et la poursuite du crime non éteinte par la prescription, l'accusation sera suivie criminellement dans les formes prescrites.
Si le procès est engagé au civil, il sera sursis au jugement jusqu'à ce qu'il ait été prononcé sur le faux.
S'il s'agit de crimes, délits ou contraventions, la cour ou le tribunal saisi est tenu de décider préalablement, et après avoir entendu l'officier chargé du ministère public, s'il y a lieu ou non à surseoir.
1. Dans votre ordre juridique, quelles autorités ou délégataires des pouvoirs publics peuvent recevoir des actes authentiques conformément à l’article 3, paragraphe I, lettre « i » du Règlement 650/2012 ?
2. Est-ce que vous pouvez indiquer quels sont les actes authentiques les plus fréquents dans le cas d’une succession à cause de mort et quelles autorités les reçoivent ?
- Le testament authentique (Article 971 à 973 C.C.)
Compétence du notaire - L’acte de dépôt des testaments sous seing privé
Compétence du notaire - L’acte d’hérédité/l’acte de notoriété
Compétence du notaire - La renonciation ou l’acceptation sous bénéfice d’inventaire d’une succession par moyen d’une déclaration devant le notaire
Le notaire adressera, dans les cinq jours, une copie de cette déclaration de renonciation ou d’acceptation sous bénéfice d’inventaire au greffe du tribunal de première instance de l’arrondissement dans lequel la succession s’est ouverte en vue de l’inscription dans le registre destiné à recevoir ces déclarations - Le partage des biens de la succession
Compétence du notaire - En cas de présence de mineurs ou d'interdits parmi les héritiers, des formalités particulières sont nécessaires ; dans ces cas, l'acceptation de la succession se fait sous bénéfice d'inventaire et le partage de la succession
Compétence du notaire en présence du juge de Paix - Les documents d’état civil (certificat de décès, certificats attestant le rapport de parentèle avec le défunt, etc.)
Compétence du département Etat civil/Population de la commune compétente
3. Force probante des certains actes spécifiques, par exemple l’acte de notoriété en France et en Italie.
En Belgique, l’acte d’hérédité est un acte dressé par le notaire et qui reprend l'identité du défunt et des héritiers.
Par cet acte, le notaire effectuera au préalable des recherches fiscales afin de s'assurer de l'absence de dettes d'impôt du défunt ou des héritiers. En effet, si le défunt ou les héritiers ont des dettes d'impôt, elles devront être réglées avant de pouvoir débloquer les avoirs bancaires.
L'acte d'hérédité, auxquels le notaire joint généralement un extrait d'acte de décès, vise donc à renseigner les organismes financiers sur la dévolution successorale du défunt et, à cet effet, comprend principalement les informations suivantes :
- l'identité complète du défunt et, le cas échéant, son régime matrimonial
- le lieu et la date du décès
- l'existence ou non d'une donation entre époux
- l'existence ou non d'un testament
- la dévolution de la succession
L’acte d’hérédité n’est pas revêtu d’une force probante particulière et ne vaut en tout cas pas jusqu’à inscription en faux. Ce sont des renseignements recueillis pas le notaire et sur base desquels celui-ci tire des conclusions qui sont susceptibles de preuve contraire selon le droit commun. L’appellation « acte de notoriété » reflète cet état de chose.
1. Quels types d’actes existent en matière de droit de la famille ?
- Contrat de mariage (conventions matrimoniales et modifications conventionnelles du régime matrimonial)
Compétence du notaire - Acte de déclaration de mariage
Compétence de l’officier de l’état civil de la commune compétente - Convention de divorce par consentement mutuel
Compétence du notaire si la convention concerne des immeubles et dans le cadre de la procédure de liquidation-partage du régime matrimonial (sinon, les époux sont compétents pour établir les conventions et le règlement transactionnel, qui devraient ensuite être homologués par le tribunal qui prononcerait le divorce) - Acte de déclaration de cohabitation légale
Compétence des partenaires-mêmes qui font la déclaration auprès de la commune - Convention organisant la vie en commun de la cohabitation légale
Compétence du notaire par acte authentique - Convention de vie commune en cas d’union libre
Compétence du notaire si sous forme d’acte authentique
Compétence des partenaires si sous forme d’acte sous seing privé